Nouveautés législatives
Les droits successoraux du conjoint survivant
La loi du 14 mai 1981 a modifié plusieurs articles du Code civil et a considérablement modifié le statut du conjoint survivant.

En effet, cette loi a élevé le conjoint survivant au rang d'héritier légal et réservataire dans le cadre de la succession de son conjoint décédé.

Cette loi était attendue depuis plusieurs années, comme en attestent les tentatives de propositions de loi intervenues courant de l'année 1969.

Avant l'entrée en vigueur de la loi de 1981, le Code Napoléon prévoyait que le conjoint survivant n'héritait qu'à défaut d'autres successibles, soit juste avant l'Etat.

A présent, lorsque le défunt n'a pas exprimé ses dernières volontés (testament, donation, conventions), il s'agit d'une 'dévolution légale' et les articles 745bis et suivants du Code civil confèrent ainsi au conjoint survivant des droits successoraux plus au moins étendus selon la qualité des héritiers avec lesquels il entre en concours.

A contrario, lorsque le défunt a déterminé ses dernières volontés par le biais de libéralités (un testament, des donations, etc.), la loi protège le conjoint survivant étant donné qu'il bénéficie d'une réserve légale à laquelle l'époux décédé ne peut, sauf exceptions prévues par la loi, priver son conjoint survivant.
Plus de détails: http://www.ejustice.just.fgov.be
Les testaments
En vertu de l'article 895 du Code civil, le testament est défini comme étant "un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer". Autrement dit, un testament est un acte solennel par lequel une personne détermine ce qu'il adviendra de ses biens après son décès.

Il existe trois formes de testaments : le testament olographe, le testament authentique et le testament international. Chacune d'entre elles imposent des règles formelles spécifiques.

Dans tous les cas, le testament doit impérativement être écrit, et ce, sous peine de nullité. En outre, aucune des dispositions reprises dans le testament ne doivent être contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

Outre les formalités spécifiques applicables aux différentes formes de testament, le testateur qui rédige le testament doit être capable de disposer de ses biens. Cela signifie qu'il doit pouvoir exprimer librement et volontairement ses volontés. Si tel n'est pas le cas, la preuve de cette incapacité peut être apportée par toutes voies de droit par les personnes considérant que le testateur était incapable.

Pour que le testament sorte ses effets, il faut, d'une part, que le ou les bien(s) légué(s) au(x) bénéficiaire(s) existe(nt) au moment de l'ouverture de la succession et, d'autre part, que le bénéficiaire soit encore en vie au moment du décès du de cujus.

Le testateur va donc léguer des biens par le biais de son testament. Ces legs peuvent soit être universels, soit à titre universel, soit à titre particulier.

Par ailleurs, nous verrons également que les testaments peuvent être révoqués.
La dévolution successorale
Lorsque le défunt n'a pas exprimé ses dernières volontés par le biais de libéralités (testament, donation) ou de conventions, c'est la loi qui va déterminer les personnes qui recueilleront les biens composant son patrimoine. Pour ce faire, le législateur a instauré des règles reposant sur la ligne de parenté, d'ordre et de degré, et y a prévu des mécanismes de représentation et de fente.

En effet, il existe trois types de successions : la succession testamentaire, la succession contractuelle et la succession légale.

La succession est contractuelle lorsque le transfert des biens a été déterminé par l'objet d'une convention faite par le défunt. Il peut s'agir d'une donation de biens à venir ou d'une institution contractuelle. Dans ce type de convention, une personne donne à une autre personne des biens qu'elle laisse à son décès.

La succession est testamentaire lorsque le défunt a rédigé un testament. Par conséquent, la succession s'établira en prenant en compte les volontés du testateur, en prenant toutefois en considération les réserves héréditaires.

La succession est légale lorsque le défunt, également appelé le de cujus, n'a pas rédigé de testament ou de convention de son vivant. Il n'a donc pas déterminé quelles étaient ses volontés vis-à-vis du devenir de ses biens. Dans cette hypothèse, on parle de succession ab intestat. De telle sorte que c'est la loi qui va déterminer les personnes qui recueilleront les biens composant son patrimoine.

Les réglementations applicables à la dévolution successorale sont reprises dans les articles 718 et suivants du Code civil.
Mariage force et cohabitation légale forcée
Une loi du 25 avril 2007 a introduit un nouvel article 391sexies dans le Code pénal qui érige en infraction pénale le mariage forcé.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, le mariage forcé ne faisait l'objet d'une incrimination pénale que lorsqu'il constituait également un mariage simulé (ou mariage de complaisance). C'est-à-dire un mariage contracté dans le but d'obtenir un titre de séjour ou de nationalité en Belgique.

L'article 79bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoyait des sanctions pénales en cas de mariage de complaisance et aggravait la peine à l'égard de la personne qui aurait usé de violence ou de menace afin de contraindre une personne à conclure un tel mariage.

Par le biais de la loi du 25 avril 2007, le gouvernement a érigé le mariage forcé en infraction pénale autonome afin de couvrir les situations qui ne rentraient pas dans la définition du mariage simulé. Grâce à cette nouvelle incrimination, le législateur entend "protéger la victime dans son droit à conclure un mariage librement consenti, à protéger sa liberté, sa dignité et son intégrité physique". Sur le plan civil, la loi a modifié le Code civil pour favoriser l'annulation d'un tel mariage.

Des nouvelles mesures en vue de renforcer la lutte contre les mariages et les cohabitations légales forcés ont été adoptées par la loi du 2 juin 2013. Un article 391septies a été ajouté dans le Code pénal en vue de réprimer la cohabitation légale forcée. Deux nouvelles circulaires ont également été adoptées afin d'informer les officiers d'état civil sur la manière d'appliquer ces nouvelles mesures.